C-24.2, r. 37.001 - Projet pilote permettant le transport de passagers dans la remorque d’un véhicule touristique

Texte complet
5. Les remorques d’un véhicule touristique doivent être munies:
1°  de 2 feux de freinage rouges, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
2°  de 2 feux de changement de direction, rouges ou jaunes, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3°  d’un réflecteur latéral jaune placé sur chaque côté, le plus près possible de l’avant;
4°  d’un réflecteur latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.
Une remorque peut être munie de matériaux réfléchissants conformément à l’article 220 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au lieu des réflecteurs prescrits au présent article.
A.M. 2019-11, a. 5.
En vig.: 2019-07-03
5. Les remorques d’un véhicule touristique doivent être munies:
1°  de 2 feux de freinage rouges, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
2°  de 2 feux de changement de direction, rouges ou jaunes, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3°  d’un réflecteur latéral jaune placé sur chaque côté, le plus près possible de l’avant;
4°  d’un réflecteur latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.
Une remorque peut être munie de matériaux réfléchissants conformément à l’article 220 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au lieu des réflecteurs prescrits au présent article.
A.M. 2019-11, a. 5.